Pourquoi une facture impayée par une collectivité ne se recouvre pas comme une créance privée ?
Une créance sur une personne publique relève du droit public : le juge compétent est le juge administratif, et les voies d'exécution du droit privé (injonction de payer, saisie par commissaire de justice) ne peuvent pas être utilisées contre elle.
Deux règles expliquent cette différence :
- Les contrats de la commande publique conclus par une personne publique sont des contrats administratifs (article L. 6 du Code de la commande publique). Les litiges sur leur exécution, y compris le paiement, relèvent donc du tribunal administratif.
- Les biens des personnes publiques sont insaisissables (article L. 2311-1 du Code général de la propriété des personnes publiques). Il est impossible de pratiquer une saisie-attribution sur les comptes d'une mairie ou de faire vendre un bien du Département.
Les méthodes présentées dans notre article sur le recouvrement de créances en Guadeloupe entre particuliers et entreprises ne sont donc pas transposables. Le droit public offre en contrepartie des mécanismes spécifiques, souvent efficaces lorsqu'ils sont actionnés dans le bon ordre.
Quel est le délai de paiement d'une collectivité en Guadeloupe ?
Une collectivité territoriale guadeloupéenne doit payer dans un délai maximum de 30 jours ; ce délai est de 50 jours pour un établissement public de santé.
Le principe est posé par l'article L. 2192-10 du Code de la commande publique : les pouvoirs adjudicateurs paient dans le délai prévu par le marché, qui ne peut pas dépasser le délai fixé par voie réglementaire. Ce délai réglementaire est de :
- 30 jours pour les pouvoirs adjudicateurs, ce qui couvre notamment l'État, les communes, le Département, la Région et leurs établissements publics (article R. 2192-10) ;
- 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées (article R. 2192-11) ;
- 60 jours pour les entreprises publiques au sens du même article.
Ces règles s'appliquent aux marchés publics au sens large : un appel d'offres, mais aussi une commande passée sans formalités particulières, dès lors qu'il s'agit d'un contrat conclu à titre onéreux avec un acheteur public.
À partir de quand le délai court-il ?
Le délai de paiement court, en principe, à compter de la date de réception de la demande de paiement par l'acheteur (article R. 2192-12). Quelques précisions utiles :
- si la date de réception est incertaine ou antérieure à l'exécution des prestations, le délai part de la date d'exécution ;
- pour une facture électronique, la date de réception est déterminée selon les règles propres au portail de facturation (article R. 2192-15) ;
- lorsque le marché prévoit une procédure de vérification ou d'admission des prestations, le point de départ peut être reporté à l'issue de cette procédure, dont la durée est encadrée par l'article R. 2192-17 ;
- pour le solde d'un marché de travaux, des règles particulières liées au décompte général s'appliquent (article R. 2192-16).
La collectivité peut-elle suspendre le délai ?
Oui, mais une seule fois. L'acheteur peut interrompre le délai de paiement si la demande de paiement ne comporte pas les pièces ou mentions exigées, ou si elle contient une erreur (article R. 2192-27). Il doit alors notifier au titulaire les motifs de l'interruption et la liste des pièces manquantes (article R. 2192-28). Pour les collectivités dotées d'un comptable public, cette interruption n'est possible qu'avant le mandatement.
À réception des éléments complets, un nouveau délai s'ouvre : 30 jours, ou le solde restant à courir s'il est plus long (article R. 2192-29). Une relance informelle ou un silence prolongé ne vaut donc pas suspension.
Déposer ses factures sur Chorus Pro : une étape à ne pas négliger
Une facture adressée à une collectivité doit être transmise sous forme électronique, via le portail public de facturation Chorus Pro ; une facture papier ou envoyée par simple courriel expose à des contestations sur le point de départ du délai.
L'article L. 2192-1 du Code de la commande publique impose aux titulaires de marchés conclus avec des personnes morales de droit public, et à leurs sous-traitants admis au paiement direct, de transmettre leurs factures sous forme électronique. L'article L. 2192-5 désigne le portail public de facturation, mis à disposition par l'État, comme outil commun aux collectivités territoriales, aux établissements publics et à leurs fournisseurs.
En pratique, avant toute démarche contentieuse, il convient de vérifier :
- que la facture a bien été déposée sur Chorus Pro, au bon destinataire (numéro SIRET de la collectivité et, le cas échéant, code service) ;
- qu'elle mentionne les références du marché ou du bon de commande ;
- son statut dans le portail (reçue, mise à disposition, rejetée, mise en paiement) ;
- les pièces justificatives exigées par le marché (attestations, procès-verbal de réception, situation de travaux).
Ce contrôle permet souvent d'identifier la cause du blocage et constitue la base du dossier si un recours devient nécessaire.
Intérêts moratoires et indemnité forfaitaire : ce que la collectivité vous doit
Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement, le retard fait courir de plein droit des intérêts moratoires et ouvre droit à une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, sans aucune formalité.
Ce principe résulte de l'article L. 2192-13 du Code de la commande publique. Ses modalités sont les suivantes :
- Taux des intérêts moratoires : taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage (article R. 2192-31).
- Période : du jour suivant l'expiration du délai jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse (article R. 2192-32).
- Assiette : le montant de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, après déduction des retenues et application des éventuelles pénalités (article R. 2192-33).
- Indemnité forfaitaire : 40 euros par retard (article D. 2192-35). Une indemnité complémentaire peut être demandée sur justification lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs.
- Délai de versement : les intérêts et l'indemnité doivent être payés dans les 45 jours suivant le paiement du principal (article R. 2192-36).
Toute clause ou tout accord par lequel l'entreprise renoncerait à ces intérêts est réputé non écrit (article L. 2192-14). En cas de désaccord partiel sur le montant, la collectivité doit payer dans les délais la part qu'elle admet ; les intérêts courent sur la différence finalement reconnue due (article R. 2192-34).
Lorsque les intérêts moratoires ne sont pas mandatés dans les trente jours suivant le paiement du principal, le créancier peut signaler la situation au représentant de l'État, qui met l'ordonnateur en demeure puis, à défaut d'exécution, procède au mandatement d'office (article L. 1612-18 du Code général des collectivités territoriales).
Quelles démarches engager face à une collectivité qui ne paie pas ?
La démarche utile commence par une réclamation écrite adressée à la collectivité : elle interrompt la prescription et constitue le préalable exigé avant de saisir le tribunal administratif d'une demande d'argent.
1. La réclamation préalable
Devant le juge administratif, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent n'est recevable qu'après une décision de l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (article R. 421-1 du Code de justice administrative). La réclamation, envoyée de préférence en recommandé avec accusé de réception, détaille :
- les références du marché ou de la commande ;
- les factures concernées, leur date de dépôt sur Chorus Pro et leur échéance ;
- le principal, les intérêts moratoires calculés et l'indemnité forfaitaire ;
- les pièces justifiant l'exécution des prestations.
Attention : le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel votre marché fait référence peut prévoir sa propre procédure de réclamation, avec des délais à respecter. Il faut le vérifier avant d'écrire.
2. Le règlement amiable
Pour un différend portant sur l'exécution du marché (prestations contestées, pénalités, travaux supplémentaires), le Code de la commande publique permet aux parties de saisir un comité consultatif de règlement amiable des différends (article R. 2197-1). Cette voie peut débloquer un dossier sans contentieux, mais elle ne se justifie pas lorsque la créance n'est pas discutée.
3. Le référé-provision devant le tribunal administratif de la Guadeloupe
Lorsque la créance n'est pas sérieusement contestable, le référé-provision est souvent l'outil le plus rapide. Selon l'article R. 541-1 du Code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aucune condition d'urgence n'est exigée. Le juge peut toutefois subordonner le versement à la constitution d'une garantie.
La juridiction compétente est le tribunal administratif de la Guadeloupe, situé à Basse-Terre. Les requêtes tendant au paiement d'une somme d'argent ou relatives à l'exécution d'un contrat doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées par un avocat (article R. 431-2 du Code de justice administrative).
4. Le recours au fond
Si la collectivité conteste sérieusement la dette (qualité des prestations, pénalités de retard, montant du décompte), le litige doit être tranché au fond par le tribunal administratif. Cette voie est plus longue, mais elle aboutit à une décision qui fixe définitivement la somme due.
Mandatement d'office, préfet et chambre régionale des comptes : forcer le paiement
Si la collectivité n'exécute pas une décision de justice la condamnant à payer, le préfet de la Guadeloupe peut procéder au mandatement d'office de la somme ; en l'absence de décision de justice, la chambre régionale des comptes peut être saisie pour faire inscrire une dette exigible au budget.
Après une décision de justice définitive
Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée condamne une collectivité territoriale ou un établissement public à payer une somme dont elle fixe le montant, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. À défaut, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, il met la collectivité en demeure de dégager les ressources nécessaires et, à défaut, y pourvoit lui-même (article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, rendu applicable par l'article L. 911-9 du Code de justice administrative).
En l'absence de décision de justice : les dépenses obligatoires
Le Code général des collectivités territoriales qualifie de dépenses obligatoires celles nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles. Deux mécanismes en découlent :
- L'inscription d'office (article L. 1612-15 du CGCT) : toute personne y ayant intérêt, et donc le créancier, peut saisir la chambre régionale des comptes, qui constate dans le délai d'un mois si la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle met alors la collectivité en demeure ; à défaut de régularisation dans le mois, elle demande au préfet d'inscrire la dépense d'office. Pour la Guadeloupe, il s'agit de la chambre régionale des comptes Guadeloupe, Guyane et Martinique, dont le siège est aux Abymes.
- Le mandatement d'office (article L. 1612-16 du CGCT) : si le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional ne mandate pas une dépense obligatoire dans le mois suivant la mise en demeure du préfet, celui-ci y procède d'office. Ce délai est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
Ces procédures supposent une dette exigible et non contestée. Lorsque la collectivité discute le principe ou le montant de la créance, il faut d'abord obtenir une décision du juge administratif. Par ailleurs, les articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne s'appliquent pas aux dettes résultant d'une décision de justice passée en force de chose jugée, qui relèvent du dispositif de la loi de 1980 décrit ci-dessus.
La prescription quadriennale : un délai à surveiller
Une créance sur une collectivité se prescrit par quatre ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
C'est la règle posée par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 pour les créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public. Ce délai diffère de la prescription de droit commun rappelée dans notre article sur les créances privées.
Selon l'article 2 de la même loi, la prescription est notamment interrompue par :
- toute demande de paiement ou réclamation écrite adressée par le créancier à l'autorité administrative, portant sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de la créance ;
- tout recours juridictionnel relatif à la créance, même devant une juridiction incompétente ;
- toute communication écrite de l'administration relative à la créance ;
- toute émission de moyen de règlement, même partiel.
Un nouveau délai de quatre ans court alors à compter du 1er janvier suivant l'interruption. Conserver la trace écrite de chaque relance est donc essentiel, en particulier pour les factures anciennes.
Comment Maître Cocly accompagne les entreprises non payées par une collectivité
L'intervention de l'avocat consiste à reconstituer le dossier, chiffrer la créance exacte et choisir la voie la plus adaptée à la situation de la collectivité débitrice.
Maître Camille Cocly, docteur en droit privé et avocat au Barreau de Guadeloupe, conseille les entreprises en droit des affaires. Dans un dossier de facture impayée par une collectivité, son intervention porte notamment sur :
- l'analyse du marché, du CCAG applicable et de l'historique des dépôts sur Chorus Pro ;
- le calcul du principal, des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire ;
- la rédaction de la réclamation préalable, qui interrompt aussi la prescription quadriennale ;
- l'introduction d'un référé-provision ou d'un recours au fond devant le tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- le suivi de l'exécution : saisine du préfet de la Guadeloupe ou de la chambre régionale des comptes selon la situation.
Chaque dossier est différent : un retard ponctuel lié à une pièce manquante ne se traite pas comme une créance ancienne bloquée par une difficulté budgétaire. L'objectif est d'obtenir le paiement par la voie la plus proportionnée, en préservant autant que possible la relation avec l'acheteur public.
FAQ — Recouvrement de créance sur une collectivité en Guadeloupe
Dans quel délai une commune de Guadeloupe doit-elle payer ma facture ?
Le délai maximum de paiement est de 30 jours pour l'État, les collectivités territoriales (communes, Département, Région) et leurs établissements publics, et de 50 jours pour les établissements publics de santé (article R. 2192-10 et R. 2192-11 du Code de la commande publique). Le marché peut prévoir un délai plus court, jamais plus long. Le délai court en principe à compter de la réception de la demande de paiement.
Combien puis-je réclamer en cas de retard de paiement d'une collectivité ?
Le retard fait courir de plein droit des intérêts moratoires, au taux de la Banque centrale européenne en vigueur au premier jour du semestre concerné, majoré de huit points, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Une indemnité complémentaire peut être demandée si les frais réellement exposés sont supérieurs, sur justification. Toute renonciation aux intérêts moratoires est réputée non écrite.
Peut-on faire saisir les comptes d'une commune qui ne paie pas ?
Non. Les biens des personnes publiques sont insaisissables (article L. 2311-1 du Code général de la propriété des personnes publiques). Le créancier doit passer par des mécanismes propres au droit public : demande préalable, référé-provision ou recours devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, puis, si nécessaire, mandatement d'office par le préfet ou saisine de la chambre régionale des comptes.
Combien de temps ai-je pour réclamer une facture impayée à une collectivité ?
Les créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public se prescrivent par quatre ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968). Une réclamation écrite adressée à l'administration ou un recours en justice interrompt ce délai.
Une collectivité tarde à régler vos factures ?
Maître Camille Cocly examine votre marché, chiffre votre créance et vous indique la démarche adaptée.
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